REMARQUES 
SUR LA LOI SUR 
LES DROITS DES MALADES 
DU 4 MARS 2002

réunion de FMC organisée par les Psychiatres de Vaucluse
le 27 mars 2002

Gilles FORMET


 

La loi du 4 mars 2002 sur l'accès du patient à son dossier médical inquiète certains. En fait on ne peut pas encore donner de précisions car les décrets d'application ne sont pas encore publiés et la jurisprudence en ce domaine sera très importante. Par cette loi le patient est un véritable consommateur

En attendant c'est l'ancien système qui continue : le dossier doit être transmis à un médecin désigné par le patient, médecin qui restituera ce qui lui semble judicieux pour le patient.

Cette loi s'appliquera aux dossiers anciens. Il y aura un délai de communication : 48 heures au plus tôt, 8 jours au plus tard porté à 2 mois s'il y a des informations de plus de 5 ans. Le médecin devra recommander la présence d'un tiers s'il y a un risque pour le patient de mal supporter certaines informations, mais l'absence de tiers n'est pas un obstacle. 

Le contenu du dossier médical qui devient dossier du malade n'est pas encore défini. L'ANAES y travaille dans le but de faire un dossier transversal à toutes les spécialités et réfléchit pour savoir si le dossier doit être unique ou s'il faut envisager un dossier pour le patient, un dossier partagé accessible aux soignants et un troisième dossier contenant les notes personnelles du médecin. Le CNO se prononce pour un dossier unique afin d'éviter toute suspicion dans la relation de la part du patient envers le médecin.
Si le contenu du dossier paraît à priori évident pour ce qui concerne les dates de consultation, les informations qui ont contribué au diagnostic, les résultats d'examens, les comptes rendus de consultations, le diagnostic avec la possibilité d'y ajouter un ? (afin d'éviter une accusation d'erreur de diagnostic si on a un doute) et les traitements, la question se pose pour ce qu'il en est de la relation intersubjective, de la relation transférentielle pour certaines spécialités dont la psychothérapie est indissociable et fait partie intégrante de la consultation comme pour les psychiatres. Ce travail de transcription serait fastidieux et la transmission risquerait d'interrompre un travail psychothérapique long, dont la perlaboration est l'œuvre du patient et non d'une information brute et dont les résistances font partie du processus thérapeutique et doivent être analysées et dépassées alors que répondre immédiatement à la demande d'avoir son dossier pour changer de thérapeute serait aller à l'encontre de la thérapie elle-même.
D'autres questions se posent par rapport aux mineurs. En effet les parents qui exercent l'autorité parentale peuvent demander d'avoir accès au dossier médical de leur enfant. Si ces parents sont responsables d'inceste ou d'organisation de pratique pédophile avec leurs enfants ou de maltraitance et s'ils ne sont pas déchus de leurs droits parentaux ils peuvent donc consulter le dossier de leurs enfants. Même en dehors de ce cas extrême, comment établir une relation de confiance avec un mineur s'il sait que les parents peuvent consulter le dossier ? La loi du 4 mars 2002 prévoit que le mineur a un droit d'opposition à l'accès de son dossier par les titulaires de l'autorité parentale : il n'appartient donc pas au médecin de refuser de lui-même cet accès mais il doit recueillir l'avis du mineur avant de transmettre ou pas le dossier (il serait sans doute préférable d'avoir cet avis par écrit).

Le délai de conservation des dossiers qui est actuellement de 30 ans au-delà de la majorité sera ramené à 10 ans à partir de la date de consolidation (mais problème de la définition de la consolidation).

Il ne faut pas voir cet accès direct du dossier par le patient que comme quelque chose de dangereux pour le patient ou le médecin. Les juges ne mettent pas en doute ce qui est écrit sur le dossier : c'est ainsi un moyen de prouver pour le médecin qu'il a apporté l'information qui est maintenant obligatoire sur les risques fréquents ou graves, sur le coût et les remboursements en signalant dans le dossier que cela a été fait et compris par le patient.

Au niveau des traitements il faut bien avoir conscience que, si on donne un traitement hors AMM, cela doit être validé par les autorités scientifiques (congrès, articles ) afin de ne pas être accusé d'erreur de traitement. Et qu'on ne peut pas prescrire un produit qui n'a pas d'AMM quelconque sous peine d'être accusé de charlatanisme.

Je pense qu'on n'a pas encore fini de parler de cette nouvelle loi sur les droits des malades. Il faut espérer qu'il y aura, avant la publication des décrets une consultation des praticiens de base car la science sans pratique n'est qu'illusion de compétence et c'est là un des rôles des sociétés savantes et des syndicats. 


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