| Modalités
          d'hospitalisation en psychiatrie
 Loi de Juin 1990
 
 Position du problème
 
 Hospitalisation sous contrainte
 
 Deux cas particuliers
 
 L’esprit de la loi du 30 juin 1990
 
 Droits du malade hospitalisé (article L.3211 du C.S.P.)
 
 Sont garants de la liberté individuelle , habilités à visiter les établissements
          et à recevoir des malades toutes réclamations
 
 Hospitalisation libre
 
 Hospitalisation à la demande d’un tiers
 
 Demande d’H.D.T.
 (à remplir par le tiers)
 
 Hospitalisation sur demande d’un tiers Premier
		certificat médical
 
 Modalités de prise de
		décision
 
 Hospitalisation d'office
 
 Hospitalisation d’office
 certificat médical
 
 Hospitalisation
          d’office
 ((références)
 
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              | Hospitalisation
                    à la demande d’un tiers
 
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                        |   | Le cadre de l’HDT L’hospitalisation à la demande d’un tiers, ou HDT,
						s’applique à un patient dont les troubles mentaux
						rendent impossible le consentement à des soins, pourtant
						nécessaires immédiatement, avec surveillance en milieu
						hospitalier.
 
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                        |   | Qui peut rédiger l’HDT Un tiers peut alors signer la demande manuscrite
						d’admission : ce peut être un membre de la famille, un
						proche, ou une personne agissant dans l’intérêt du
						patient. Les personnels soignants de l’établissement
						d’accueil, ainsi que ses personnels administratifs , ne
						peuvent être admis comme tiers.
 En revanche, l’assistante sociale de cet établissement
						peut être acceptée dans ce rôle.
 Dans le cas d’un mineur, la procédure n’a pas de support
						légal : il appartient à la personne qui a l’autorité
						parentale de prendre la responsabilité de
						l’hospitalisation.
 
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                        |   | En pratique La demande du tiers doit être entièrement manuscrite, et
						respecter le modèle présenté ci après.
 Elle doit être accompagnée de deux certificats établis
						par des médecins inscrits au conseil de l’Ordre, datant
						de moins de quinze jours.
 Le premier doit être rédigé par un médecin n’exerçant
						pas dans l’établissement hospitalier.
 Le second par un médecin qui peut exercer dans
						l’établissement.
 Sont exclus du rôle de certificateur les médecins non
						thésés, ou non inscrits au Conseil de l’Ordre, les
						médecins exerçant dans l’établissement d’accueil (pour
						le premier certificat), les médecins parents ou alliés
						au quarième degré du tiers demandeur, du malade, ou des
						directeurs de l’établissement.
 Les deux certificats médicaux sont établis sur le modèle
						ci après. Il s’agit d’actes réalisés en dérogation au
						secret professionnel.
 La durée de validité de ces deux certificats est de 15
						jours.
 
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                        |   | En cas de péril imminent En cas de péril imminent (Art. L. 3212-3 du Code de la
						Santé Publique), le directeur de l’établissement
						hospitalier peut prononcer l’admission d’un malade au vu
						d’un seul certificat auquel s’adjoint la demande d’un
						tiers. Dans ce seul cas, le médecin certificateur peut
						exercer dans l’établissement d’accueil : le certificat
						doit alors mentionner de façon explicite le péril
						imminent.
 Un certificat "immédiat" est rédigé dans les 24 heures
						par un psychiatre de l’établissement. Les certificats
						"de quinzaine" confirment la nécessité du maintien de
						l’hospitalisation. La sortie du malade est prononcée par
						le médecin constatant que les conditions de
						l’hospitalisation à la demande d’un tiers ne sont plus
						justifiées, ou en cas d’absence des certificats
						réglementaires.
 
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                        |   | Attention Eliminer les causes autre que psychiatrique :
 médico-chirurgicales, traumatiques, post comitiales,
						hématome sous-dural, syndromes méningés, les
						déshydratations, l’hypoglycémie…
 toxiques : cocaïne, éthylisme aigu, syndrome de manque
						aux opiacés, surdosage médicamenteux accidentel ou
						volontaire
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