Modalités
de prise de décision concernant l’indication en urgence
d’une hospitalisation sans consentement d’une personne
présentant des troubles mentaux
Recommandations
pour la pratique clinique HAS Avril 2005
Code
de la santé publique : Ordonnance n°2000-548 du 15 juin
2000
Troisième partie lutte contre les maladies et les
dépendances - livre II lutte contre les maladies
mentales - titre Ier modalités d’hospitalisation -
chapitre III hospitalisation d’office
Ancienne référence |
Nouvelle référence |
Procédure |
L.342 |
L.3213-1 |
Décision directe du Préfet + certificat 24 h |
L.343 |
L.3213-2 |
Décision du Maire |
L.344 |
L.3213-3 |
Echéances (certificat 15aine, mensuel) |
L.345 |
L.3213-4 |
Maintien de l’HO |
L.346 |
L.3213-5 |
Levée d’HO |
L.348 |
L.3213-7 |
HO
judiciaire |
L.348-1 |
L.3213-8 |
Levée d’une HO judiciaire |
Art.
L. 3213-1
A
Paris, le préfet de police et, dans les départements,
les représentants de l’Etat prononcent par arrêté, au vu
d’un certificat médical circonstancié, l’hospitalisation
d’office dans un établissement mentionné à l’article L.
3222-1 des personnes dont les troubles mentaux
compromettent l’ordre public ou la sûreté des personnes.
Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d’un
psychiatre exerçant dans l’établissement accueillant le
malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et
énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu
l’hospitalisation nécessaire. Dans les vingt-quatre
heures suivant l’admission, le directeur de
l’établissement d’accueil transmet au représentant de
l’Etat dans le département et à la commission mentionnée
à l’article L. 3222-5 un certificat médical établi par
un psychiatre de l’établissement. Ces arrêtés ainsi que
ceux qui sont pris en application des articles L. 3213-2
L. 3213-4 à L. 3213-7et les sorties effectuées en
application de l’article L. 3211-11 sont inscrits sur un
registre semblable à celui qui est prescrit par
l’article L. 3212-11 dont toutes les dispositions sont
applicables aux personnes hospitalisées d’office.
Art.
L. 3213-2
En cas
de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté
par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété
publique, le maire et, à Paris, les commissaires de
police arrêtent, à l’égard des personnes dont le
comportement révèle des troubles mentaux manifestes,
toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge
d’en référer dans les vingt-quatre heures au
représentant de l’Etat dans le département qui statue
sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté
d’hospitalisation d’office dans les formes prévues à
l’article L. 3213-1.Faute de décision du représentant de
l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme
d’une durée de quarante-huit heures.
Art.
L. 3213-3
Dans
les quinze jours, puis un mois après l’hospitalisation
et ensuite au moins tous les mois, le malade est examiné
par un psychiatre de l’établissement qui établit un
certificat médical circonstancié confirmant ou
infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues
dans le précédent certificat et précisant notamment les
caractéristiques de l’évolution ou la disparition des
troubles justifiant l’hospitalisation. Chaque certificat
est transmis au représentant de l’Etat dans le
département et à la commission mentionnée à l’article L.
3222-5par le directeur de l’établissement.
Art.
L. 3213-4
Dans
les trois jours précédant l’expiration du premier mois
d’hospitalisation, le représentant de l’Etat dans le
département peut prononcer, après avis motivé d’un
psychiatre, le maintien de l’hospitalisation d’office
pour une nouvelle durée de trois mois. Au-delà de cette
durée, l’hospitalisation peut être maintenue par le
représentant de l’Etat dans le département pour des
périodes de six mois maximum renouvelables selon les
mêmes modalités. Faute de décision du représentant de
l’Etat à l’issue de chacun des délais prévus à l’alinéa
précédent, la mainlevée de l’hospitalisation est
acquise. Sans préjudice des dispositions qui précèdent,
le représentant de l’Etat dans le département peut à
tout moment mettre fin à l’hospitalisation après avis
d’un psychiatre ou sur proposition de la commission
mentionnée à l’article L. 3222-5.
Art.
L. 3213-5
Si un
psychiatre déclare sur un certificat médical ou sur le
registre tenu en exécution des articles L. 3212-11et L.
3213-1que la sortie peut être ordonnée, le directeur de
l’établissement est tenu d’en référer dans les
vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le
département qui statue sans délai.
Art.
L. 3213-6
A
l’égard des personnes relevant d’une hospitalisation sur
demande d’un tiers, et dans le cas où leur état mental
pourrait compromettre l’ordre public ou la sûreté des
personnes, le représentant de l’Etat dans le département
peut prendre un arrêté provisoire d’hospitalisation
d’office. A défaut de confirmation, cette mesure est
caduque au terme d’une durée de quinze jours.
Art.
L. 3213-7
Lorsque
les autorités judiciaires estiment que l’état mental
d’une personne qui a bénéficié d’un non-lieu, d’une
décision de relaxe ou d’un acquittement en application
des dispositions de l’ article 122-1du code pénal
pourrait compromettre l’ordre public ou la sûreté des
personnes, elles avisent immédiatement le représentant
de l’Etat dans le département, qui prend sans délai
toute mesure utile, ainsi que la commission mentionnée à
l’article L. 3222-5.L’avis médical mentionné à l’article
L. 3213-1doit porter sur l’état actuel du malade.
Art.
L. 3213-8
Il ne
peut être mis fin aux hospitalisations d’office
intervenues en application de l’article L. 3213-7que sur
les décisions conformes de deux psychiatres
n’appartenant pas à l’établissement et choisis par le
représentant de l’Etat dans le département sur une liste
établie par le procureur de la République, après avis de
la direction des affaires sanitaires et sociales du
département dans lequel est situé l’établissement. Ces
deux décisions résultant de deux examens séparés et
concordants doivent établir que l’intéressé n’est plus
dangereux ni pour lui-même ni pour autrui. |