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						 Modalités
						de prise de décision concernant l’indication en urgence
						d’une hospitalisation sans consentement d’une personne
						présentant des troubles mentaux 
						 Recommandations
						pour la pratique clinique HAS Avril 2005 
						 Code
						de la santé publique : Ordonnance n°2000-548 du 15 juin
						2000 
						
						Troisième partie lutte contre les maladies et les
						dépendances - livre II lutte contre les maladies
						mentales - titre Ier modalités d’hospitalisation -
						chapitre III hospitalisation d’office 
							
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								Ancienne référence | 
								
								Nouvelle référence | 
								
								Procédure |  
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								L.342 | 
								
								L.3213-1 | 
								
								Décision directe du Préfet + certificat 24 h |  
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								L.343 | 
								
								L.3213-2 | 
								
								Décision du Maire |  
								| 
								
								L.344 | 
								
								L.3213-3 | 
								
								Echéances (certificat 15aine, mensuel) |  
								| 
								
								L.345 | 
								
								L.3213-4 | 
								
								Maintien de l’HO |  
								| 
								
								L.346 | 
								
								L.3213-5 | 
								
								Levée d’HO |  
								| 
								
								L.348 | 
								
								L.3213-7 | 
								HO
								judiciaire |  
								| 
								
								L.348-1 | 
								
								L.3213-8 | 
								
								Levée d’une HO judiciaire |  
						Art.
						L. 3213-1  
						A
						Paris, le préfet de police et, dans les départements,
						les représentants de l’Etat prononcent par arrêté, au vu
						d’un certificat médical circonstancié, l’hospitalisation
						d’office dans un établissement mentionné à l’article L.
						3222-1 des personnes dont les troubles mentaux
						compromettent l’ordre public ou la sûreté des personnes.
						Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d’un
						psychiatre exerçant dans l’établissement accueillant le
						malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et
						énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu
						l’hospitalisation nécessaire. Dans les vingt-quatre
						heures suivant l’admission, le directeur de
						l’établissement d’accueil transmet au représentant de
						l’Etat dans le département et à la commission mentionnée
						à l’article L. 3222-5 un certificat médical établi par
						un psychiatre de l’établissement. Ces arrêtés ainsi que
						ceux qui sont pris en application des articles L. 3213-2
						L. 3213-4 à L. 3213-7et les sorties effectuées en
						application de l’article L. 3211-11 sont inscrits sur un
						registre semblable à celui qui est prescrit par
						l’article L. 3212-11 dont toutes les dispositions sont
						applicables aux personnes hospitalisées d’office. 
						Art.
						L. 3213-2 
						En cas
						de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté
						par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété
						publique, le maire et, à Paris, les commissaires de
						police arrêtent, à l’égard des personnes dont le
						comportement révèle des troubles mentaux manifestes,
						toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge
						d’en référer dans les vingt-quatre heures au
						représentant de l’Etat dans le département qui statue
						sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté
						d’hospitalisation d’office dans les formes prévues à
						l’article L. 3213-1.Faute de décision du représentant de
						l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme
						d’une durée de quarante-huit heures. 
						Art.
						L. 3213-3 
						Dans
						les quinze jours, puis un mois après l’hospitalisation
						et ensuite au moins tous les mois, le malade est examiné
						par un psychiatre de l’établissement qui établit un
						certificat médical circonstancié confirmant ou
						infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues
						dans le précédent certificat et précisant notamment les
						caractéristiques de l’évolution ou la disparition des
						troubles justifiant l’hospitalisation. Chaque certificat
						est transmis au représentant de l’Etat dans le
						département et à la commission mentionnée à l’article L.
						3222-5par le directeur de l’établissement. 
						Art.
						L. 3213-4 
						Dans
						les trois jours précédant l’expiration du premier mois
						d’hospitalisation, le représentant de l’Etat dans le
						département peut prononcer, après avis motivé d’un
						psychiatre, le maintien de l’hospitalisation d’office
						pour une nouvelle durée de trois mois. Au-delà de cette
						durée, l’hospitalisation peut être maintenue par le
						représentant de l’Etat dans le département pour des
						périodes de six mois maximum renouvelables selon les
						mêmes modalités. Faute de décision du représentant de
						l’Etat à l’issue de chacun des délais prévus à l’alinéa
						précédent, la mainlevée de l’hospitalisation est
						acquise. Sans préjudice des dispositions qui précèdent,
						le représentant de l’Etat dans le département peut à
						tout moment mettre fin à l’hospitalisation après avis
						d’un psychiatre ou sur proposition de la commission
						mentionnée à l’article L. 3222-5. 
						Art.
						L. 3213-5 
						Si un
						psychiatre déclare sur un certificat médical ou sur le
						registre tenu en exécution des articles L. 3212-11et L.
						3213-1que la sortie peut être ordonnée, le directeur de
						l’établissement est tenu d’en référer dans les
						vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le
						département qui statue sans délai. 
						Art.
						L. 3213-6 
						A
						l’égard des personnes relevant d’une hospitalisation sur
						demande d’un tiers, et dans le cas où leur état mental
						pourrait compromettre l’ordre public ou la sûreté des
						personnes, le représentant de l’Etat dans le département
						peut prendre un arrêté provisoire d’hospitalisation
						d’office. A défaut de confirmation, cette mesure est
						caduque au terme d’une durée de quinze jours. 
						Art.
						L. 3213-7 
						Lorsque
						les autorités judiciaires estiment que l’état mental
						d’une personne qui a bénéficié d’un non-lieu, d’une
						décision de relaxe ou d’un acquittement en application
						des dispositions de l’ article 122-1du code pénal
						pourrait compromettre l’ordre public ou la sûreté des
						personnes, elles avisent immédiatement le représentant
						de l’Etat dans le département, qui prend sans délai
						toute mesure utile, ainsi que la commission mentionnée à
						l’article L. 3222-5.L’avis médical mentionné à l’article
						L. 3213-1doit porter sur l’état actuel du malade. 
						Art.
						L. 3213-8 
						Il ne
						peut être mis fin aux hospitalisations d’office
						intervenues en application de l’article L. 3213-7que sur
						les décisions conformes de deux psychiatres
						n’appartenant pas à l’établissement et choisis par le
						représentant de l’Etat dans le département sur une liste
						établie par le procureur de la République, après avis de
						la direction des affaires sanitaires et sociales du
						département dans lequel est situé l’établissement. Ces
						deux décisions résultant de deux examens séparés et
						concordants doivent établir que l’intéressé n’est plus
						dangereux ni pour lui-même ni pour autrui. |