Modalités
d'hospitalisation
en psychiatrie
Loi de Juin 1990
Position du problème
Hospitalisation sous contrainte
Deux cas particuliers
L’esprit de la loi du 30 juin 1990
Droits du malade hospitalisé (article L.3211 du C.S.P.)
Sont garants de la liberté individuelle , habilités à visiter les établissements
et à recevoir des malades toutes réclamations
Hospitalisation libre
Hospitalisation à la demande d’un tiers
Demande d’H.D.T.
(à remplir par le tiers)
H D T Premier certificat médical
Modalités de prise de
décision
Hospitalisation d'office
Hospitalisation d’office
certificat médical
Hospitalisation
d’office
((références)
|
Modalités
de prise de décision concernant l’indication en urgence d’une hospitalisation
sans consentement
d’une personne présentant
des troubles mentaux
|
|
|
Recommandations pour la pratique clinique
HAS Avril 2005
Code
de santé publique : Ordonnance n°2000-548 du 15 juin 2000
Troisième
partie lutte contre les maladies et les dépendances - livre II lutte contre
les maladies mentales - titre Ier modalités d’hospitalisation - chapitre II
Hospitalisation sur demande d’un tiers
Ancienne référence
|
Nouvelle référence
|
Procédure
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L.333
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L.3212-1
|
Admission en HDT
|
L.333-2
|
L.3212-3
|
Admission d’HDT d’urgence
|
L.334
|
L.3212-4
|
Certificat de 24 h
|
L.337
|
L.3212-7
|
Echéances (certificat 15aine, mensuel)
|
L.338
|
L.3212-8
|
Levée HDT
|
L.339
|
L.3212-9
|
Diverses modalités de levée HDT
|
Art.
L. 3212-1
Une
personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement
sur demande d’un tiers que si : 1o Ses troubles rendent impossible son
consentement ; 2o Son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance
constante en milieu hospitalier. La demande d’admission est présentée soit par
un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d’agir
dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants dès lors
qu’ils exercent dans l’établissement d’accueil. Cette demande doit être manuscrite
et signée par la personne qui la formule. Si cette dernière ne sait pas écrire,
la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur
de l’établissement qui en donne acte. Elle comporte les nom, prénoms, profession,
âge et domicile tant de la personne qui demande l’hospitalisation que de celle
dont l’hospitalisation est demandée et l’indication de la nature des relations
qui existent entre elles ainsi que, s’il y a lieu, de leur degré de parenté.
La demande d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de
moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues
par les deuxième et troisième alinéas sont remplies. Le premier certificat médical
ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant
le malade ; il constate l’état mental de la personne à soigner, indique
les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans
son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d’un deuxième médecin
qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins
ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre
eux, ni des directeurs des établissements mentionnés à l’article L. 3222-1 ni
de la personne ayant demandé l’hospitalisation ou de la personne hospitalisée.
Art.
L. 3212-2
Avant
d’admettre une personne en hospitalisation sur demande d’un tiers, le directeur
de l’établissement vérifie que la demande a été établie conformément aux dispositions
de l’article L. 3212-1ou de l’article L. 3212-3et s’assure de l’identité de
la personne pour laquelle l’hospitalisation est demandée et de celle de la personne
qui demande l’hospitalisation. Si la demande d’admission d’un majeur protégé
est formulée par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l’appui de
sa demande un extrait du jugement de mise sous tutelle ou curatelle. Il est
fait mention de toutes les pièces produites dans le bulletin d’entrée
Art.
L. 3212-3
A
titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment
constaté par le médecin, le directeur de l’établissement peut prononcer l’admission
au vu d’un seul certificat médical émanant éventuellement d’un médecin exerçant
dans l’établissement d’accueil.
Art.
L. 3212-4
Dans
les vingt-quatre heures suivant l’admission, il est établi par un psychiatre
de l’établissement d’accueil, qui ne peut en aucun cas être un des médecins
mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 3212-1 un nouveau certificat médical
constatant l’état mental de la personne et confirmant ou infirmant la nécessité
de maintenir l’hospitalisation sur demande d’un tiers. Dès réception du certificat
médical, le directeur de l’établissement adresse ce certificat ainsi que le
bulletin et la copie des certificats médicaux d’entrée au représentant de l’Etat
dans le département et à la commission mentionnée à l’article L. 3222-5.
Art.
L. 3212-5
Dans
les trois jours de l’hospitalisation, le représentant de l’Etat dans le département
notifie les nom, prénoms, profession et domicile, tant de la personne hospitalisée
que de celle qui a demandé l’hospitalisation : 1o Au procureur de la République
près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le domicile
de la personne hospitalisée ; 2o Au procureur de la République près le
tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l’établissement.
Art.
L. 3212-6
Si
l’hospitalisation est faite dans un établissement privé n’assurant pas le service
public hospitalier, le représentant de l’Etat dans le département, dans les
trois jours de la réception du bulletin, charge deux psychiatres de visiter
la personne désignée dans ce bulletin, à l’effet de constater son état et d’en
faire rapport sur-le-champ. Il peut leur adjoindre telle autre personne qu’il
désigne.
Art.
L. 3212-7
Dans
les trois jours précédant l’expiration des quinze premiers jours de l’hospitalisation,
le malade est examiné par un psychiatre de l’établissement d’accueil. Ce dernier
établit un certificat médical circonstancié précisant notamment la nature et
l’évolution des troubles et indiquant clairement si les conditions de l’hospitalisation
sont ou non toujours réunies. Au vu de ce certificat, l’hospitalisation peut
être maintenue pour une durée maximale d’un mois. Au-delà de cette durée, l’hospitalisation
peut être maintenue pour des périodes maximales d’un mois, renouvelables selon
les mêmes modalités. Le certificat médical est adressé aux autorités mentionnées
au deuxième alinéa de l’article L. 3212-8ainsi qu’à la commission mentionnée
à l’article L. 3222-5et selon les modalités prévues à ce même alinéa. Faute
de production du certificat susvisé, la levée de l’hospitalisation est acquise.
Art.
L. 3212-8
Sans
préjudice des dispositions mentionnées à l’article L. 3212-7 il est mis fin
à la mesure d’hospitalisation prise en application de l’article L. 3212-1ou
de l’article L. 3212-3dès qu’un psychiatre de l’établissement certifie que les
conditions de l’hospitalisation sur demande d’un tiers ne sont plus réunies
et en fait mention sur le registre prévu à l’article L. 3212-11.Ce certificat
circonstancié doit mentionner l’évolution ou la disparition des troubles ayant
justifié l’hospitalisation. Dans les vingt-quatre heures qui suivent la fin
de cette mesure d’hospitalisation, le directeur de l’établissement en informe
le représentant de l’Etat dans le département, la commission mentionnée à l’article
L. 3222-5 les procureurs de la République mentionnés à l’article L. 3212-5et
la personne qui a demandé l’hospitalisation. Le représentant de l’Etat dans
le département peut ordonner la levée immédiate d’une hospitalisation à la demande
d’un tiers dans les établissements mentionnés à l’article L. 3222-1lorsque les
conditions de l’hospitalisation ne sont plus réunies.
Art.
L. 3212-9
Une
personne hospitalisée à la demande d’un tiers dans un établissement mentionné
à l’article L. 3222-1cesse également d’y être retenue dès que la levée de l’hospitalisation
est requise par : 1o Le curateur nommé en application de l’article L. 3211-9 ;
2o Le conjoint ou la personne justifiant qu’elle vit en concubinage avec le
malade ; 3o S’il n’y a pas de conjoint, les ascendants ; 4o S’il n’y
a pas d’ascendants, les descendants majeurs ; 5o La personne qui a signé
la demande d’admission, à moins qu’un parent, jusqu’au sixième degré inclus,
n’ait déclaré s’opposer à ce qu’elle use de cette faculté sans l’assentiment
du conseil de famille ; 6o Une personne autorisée à cette fin par le conseil
de famille ; 7o La commission mentionnée à l’article L. 3222-5.S’il résulte
d’une opposition notifiée au chef de l’établissement par un ayant droit qu’il
y a dissentiment soit entre les ascendants, soit entre les descendants, le conseil
de famille se prononce dans un délai d’un mois. Néanmoins, si le médecin de
l’établissement est d’avis que l’état du malade pourrait compromettre l’ordre
public ou la sûreté des personnes, sans préjudice des dispositions des articles
L. 3213-1et L. 3213-6 il en est donné préalablement et aussitôt connaissance
au représentant de l’Etat dans le département, qui peut ordonner immédiatement
un sursis provisoire et, le cas échéant, une hospitalisation d’office conformément
aux dispositions de l’article L. 3213-1.Ce sursis provisoire cesse de plein
droit à l’expiration de la quinzaine si le représentant de l’Etat dans le département
n’a pas, dans ce délai, prononcé une hospitalisation d’office.
Art.
L. 3212-10
Dans
les vingt-quatre heures suivant la sortie, le directeur de l’établissement en
avise le représentant de l’Etat dans le département ainsi que la commission
mentionnée à l’article L. 3222-5et les procureurs mentionnés à l’article L.
3212-5et leur fait connaître le nom et l’adresse des personnes ou de l’organisme
mentionnés à l’article L. 3212-9.
Art.
L. 3212-11
Dans
chaque établissement est tenu un registre sur lequel sont transcrits dans les
vingt-quatre heures : 1o Les nom, prénoms, profession, âge et domicile
des personnes hospitalisées ; 2o La date de l’hospitalisation ; 3o
Les nom, prénoms, profession et domicile de la personne ayant demandé l’hospitalisation ;
4o Les certificats médicaux joints à la demande d’admission ; 5o Le cas
échéant, la mention de la décision de mise sous tutelle, curatelle ou sauvegarde
de justice ; 6o Les certificats que le directeur de l’établissement doit
adresser aux autorités administratives en application des articles L. 3212-4
L. 3212-7et L. 3212-8 ; 7o Les dates, durées et modalités des sorties d’essai
prévues à l’article L. 3211-11 ; 8o Les levées d’hospitalisation ;
9o Les décès. Ce registre est soumis aux personnes qui, en application des articles
L. 3222-4et L. 3223-1visitent l’établissement ; ces dernières apposent,
à l’issue de la visite, leur visa, leur signature et s’il y a lieu, leurs observations.
Art.
L. 3212-12
Les
modalités d’application du présent chapitre sont déterminées en tant que de
besoin par décret en Conseil d’Etat.
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Art.
L. 3212-1
Une
personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement
sur demande d’un tiers que si : 1o Ses troubles rendent impossible son
consentement ; 2o Son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance
constante en milieu hospitalier. La demande d’admission est présentée soit par
un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d’agir
dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants dès lors
qu’ils exercent dans l’établissement d’accueil. Cette demande doit être manuscrite
et signée par la personne qui la formule. Si cette dernière ne sait pas écrire,
la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur
de l’établissement qui en donne acte. Elle comporte les nom, prénoms, profession,
âge et domicile tant de la personne qui demande l’hospitalisation que de celle
dont l’hospitalisation est demandée et l’indication de la nature des relations
qui existent entre elles ainsi que, s’il y a lieu, de leur degré de parenté.
La demande d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de
moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues
par les deuxième et troisième alinéas sont remplies. Le premier certificat médical
ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant
le malade ; il constate l’état mental de la personne à soigner, indique
les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans
son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d’un deuxième médecin
qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins
ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre
eux, ni des directeurs des établissements mentionnés à l’article L. 3222-1 ni
de la personne ayant demandé l’hospitalisation ou de la personne hospitalisée.
Art.
L. 3212-2
Avant
d’admettre une personne en hospitalisation sur demande d’un tiers, le directeur
de l’établissement vérifie que la demande a été établie conformément aux dispositions
de l’article L. 3212-1ou de l’article L. 3212-3et s’assure de l’identité de
la personne pour laquelle l’hospitalisation est demandée et de celle de la personne
qui demande l’hospitalisation. Si la demande d’admission d’un majeur protégé
est formulée par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l’appui de
sa demande un extrait du jugement de mise sous tutelle ou curatelle. Il est
fait mention de toutes les pièces produites dans le bulletin d’entrée
Art.
L. 3212-3
A
titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment
constaté par le médecin, le directeur de l’établissement peut prononcer l’admission
au vu d’un seul certificat médical émanant éventuellement d’un médecin exerçant
dans l’établissement d’accueil.
Art.
L. 3212-4
Dans
les vingt-quatre heures suivant l’admission, il est établi par un psychiatre
de l’établissement d’accueil, qui ne peut en aucun cas être un des médecins
mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 3212-1 un nouveau certificat médical
constatant l’état mental de la personne et confirmant ou infirmant la nécessité
de maintenir l’hospitalisation sur demande d’un tiers. Dès réception du certificat
médical, le directeur de l’établissement adresse ce certificat ainsi que le
bulletin et la copie des certificats médicaux d’entrée au représentant de l’Etat
dans le département et à la commission mentionnée à l’article L. 3222-5.
Art.
L. 3212-5
Dans
les trois jours de l’hospitalisation, le représentant de l’Etat dans le département
notifie les nom, prénoms, profession et domicile, tant de la personne hospitalisée
que de celle qui a demandé l’hospitalisation : 1o Au procureur de la République
près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le domicile
de la personne hospitalisée ; 2o Au procureur de la République près le
tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l’établissement.
Art.
L. 3212-6
Si
l’hospitalisation est faite dans un établissement privé n’assurant pas le service
public hospitalier, le représentant de l’Etat dans le département, dans les
trois jours de la réception du bulletin, charge deux psychiatres de visiter
la personne désignée dans ce bulletin, à l’effet de constater son état et d’en
faire rapport sur-le-champ. Il peut leur adjoindre telle autre personne qu’il
désigne.
Art.
L. 3212-7
Dans
les trois jours précédant l’expiration des quinze premiers jours de l’hospitalisation,
le malade est examiné par un psychiatre de l’établissement d’accueil. Ce dernier
établit un certificat médical circonstancié précisant notamment la nature et
l’évolution des troubles et indiquant clairement si les conditions de l’hospitalisation
sont ou non toujours réunies. Au vu de ce certificat, l’hospitalisation peut
être maintenue pour une durée maximale d’un mois. Au-delà de cette durée, l’hospitalisation
peut être maintenue pour des périodes maximales d’un mois, renouvelables selon
les mêmes modalités. Le certificat médical est adressé aux autorités mentionnées
au deuxième alinéa de l’article L. 3212-8ainsi qu’à la commission mentionnée
à l’article L. 3222-5et selon les modalités prévues à ce même alinéa. Faute
de production du certificat susvisé, la levée de l’hospitalisation est acquise.
Art.
L. 3212-8
Sans
préjudice des dispositions mentionnées à l’article L. 3212-7 il est mis fin
à la mesure d’hospitalisation prise en application de l’article L. 3212-1ou
de l’article L. 3212-3dès qu’un psychiatre de l’établissement certifie que les
conditions de l’hospitalisation sur demande d’un tiers ne sont plus réunies
et en fait mention sur le registre prévu à l’article L. 3212-11.Ce certificat
circonstancié doit mentionner l’évolution ou la disparition des troubles ayant
justifié l’hospitalisation. Dans les vingt-quatre heures qui suivent la fin
de cette mesure d’hospitalisation, le directeur de l’établissement en informe
le représentant de l’Etat dans le département, la commission mentionnée à l’article
L. 3222-5 les procureurs de la République mentionnés à l’article L. 3212-5et
la personne qui a demandé l’hospitalisation. Le représentant de l’Etat dans
le département peut ordonner la levée immédiate d’une hospitalisation à la demande
d’un tiers dans les établissements mentionnés à l’article L. 3222-1lorsque les
conditions de l’hospitalisation ne sont plus réunies.
Art.
L. 3212-9
Une
personne hospitalisée à la demande d’un tiers dans un établissement mentionné
à l’article L. 3222-1cesse également d’y être retenue dès que la levée de l’hospitalisation
est requise par : 1o Le curateur nommé en application de l’article L. 3211-9 ;
2o Le conjoint ou la personne justifiant qu’elle vit en concubinage avec le
malade ; 3o S’il n’y a pas de conjoint, les ascendants ; 4o S’il n’y
a pas d’ascendants, les descendants majeurs ; 5o La personne qui a signé
la demande d’admission, à moins qu’un parent, jusqu’au sixième degré inclus,
n’ait déclaré s’opposer à ce qu’elle use de cette faculté sans l’assentiment
du conseil de famille ; 6o Une personne autorisée à cette fin par le conseil
de famille ; 7o La commission mentionnée à l’article L. 3222-5.S’il résulte
d’une opposition notifiée au chef de l’établissement par un ayant droit qu’il
y a dissentiment soit entre les ascendants, soit entre les descendants, le conseil
de famille se prononce dans un délai d’un mois. Néanmoins, si le médecin de
l’établissement est d’avis que l’état du malade pourrait compromettre l’ordre
public ou la sûreté des personnes, sans préjudice des dispositions des articles
L. 3213-1et L. 3213-6 il en est donné préalablement et aussitôt connaissance
au représentant de l’Etat dans le département, qui peut ordonner immédiatement
un sursis provisoire et, le cas échéant, une hospitalisation d’office conformément
aux dispositions de l’article L. 3213-1.Ce sursis provisoire cesse de plein
droit à l’expiration de la quinzaine si le représentant de l’Etat dans le département
n’a pas, dans ce délai, prononcé une hospitalisation d’office.
Art.
L. 3212-10
Dans
les vingt-quatre heures suivant la sortie, le directeur de l’établissement en
avise le représentant de l’Etat dans le département ainsi que la commission
mentionnée à l’article L. 3222-5et les procureurs mentionnés à l’article L.
3212-5et leur fait connaître le nom et l’adresse des personnes ou de l’organisme
mentionnés à l’article L. 3212-9.
Art.
L. 3212-11
Dans
chaque établissement est tenu un registre sur lequel sont transcrits dans les
vingt-quatre heures : 1o Les nom, prénoms, profession, âge et domicile
des personnes hospitalisées ; 2o La date de l’hospitalisation ; 3o
Les nom, prénoms, profession et domicile de la personne ayant demandé l’hospitalisation ;
4o Les certificats médicaux joints à la demande d’admission ; 5o Le cas
échéant, la mention de la décision de mise sous tutelle, curatelle ou sauvegarde
de justice ; 6o Les certificats que le directeur de l’établissement doit
adresser aux autorités administratives en application des articles L. 3212-4
L. 3212-7et L. 3212-8 ; 7o Les dates, durées et modalités des sorties d’essai
prévues à l’article L. 3211-11 ; 8o Les levées d’hospitalisation ;
9o Les décès. Ce registre est soumis aux personnes qui, en application des articles
L. 3222-4et L. 3223-1visitent l’établissement ; ces dernières apposent,
à l’issue de la visite, leur visa, leur signature et s’il y a lieu, leurs observations.
Art.
L. 3212-12
Les
modalités d’application du présent chapitre sont déterminées en tant que de
besoin par décret en Conseil d’Etat.
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Art L 333 à L 335, art L 337, L 341,
L 332-4 du code de la Santé Publique. (Loi n° 90-527 du 27 juin 1990 relative
aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles
mentaux et à leur conditions d’hospitalisation).
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Art L 356 du code de la Santé Publique
relatif à l’exercice de la profession de médecin (diplôme, nationalité, inscription
à un tableau de l’ordre des médecins).
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